En octobre 2021, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a reconnu explicitement le droit à un environnement propre, sain et durable. Moins d’un an plus tard, l’Assemblée générale des Nations unies lui emboîtait le pas. Ces résolutions ont marqué un tournant dans l’histoire du droit international. Pourtant, en Europe, là où se sont forgées les grandes avancées en matière de droits humains, ce droit demeure sans consécration contraignante : le Conseil de l’Europe, organisation qui se définit comme la « principale organisation de défense des droits de l’homme en Europe », accuse un retard paradoxal et désormais inacceptable.
Le paradoxe est d’autant plus frappant que 31 des 46 Etats membres du Conseil de l’Europe ont déjà reconnu ce droit dans leur droit interne, qu’il s’agisse de la Constitution ou de la loi. La France l’a inscrit dans sa Charte de l’environnement, ajoutée au bloc de constitutionnalité en 2005, et, depuis une décision du Conseil d’Etat du 20 septembre 2022, ce droit constitue même une liberté fondamentale, invocable en référé. Comment expliquer, dès lors, que le système conventionnel européen de protection des droits humains en soit encore dépourvu ?
La réponse tient à une inertie institutionnelle, rendue chaque jour plus difficile à justifier en raison de l’urgence écologique. La planète fait face à une crise environnementale sans précédent – dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution généralisée. Ces crises ont un impact direct, documenté et croissant sur la jouissance de l’ensemble des droits humains – droit à la vie, à la santé, au respect de la vie privée et familiale. La Cour européenne des droits de l’homme l’a d’ailleurs reconnu dans plus de 300 affaires, développant une jurisprudence environnementale substantielle, sans pour autant disposer d’une base juridique explicite.
C’est là le problème. Faute de reconnaissance autonome du droit à un environnement sain, les juges de Strasbourg sont contraints de passer par une protection « par ricochet », en invoquant, pour sanctionner des atteintes environnementales, l’article 2 sur le droit à la vie ou l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée. Cette approche indirecte impose aux requérants de démontrer un lien de causalité souvent difficile à établir dans un contexte d’incertitudes scientifiques. Plusieurs requêtes en matière de pollution ont ainsi été déclarées irrecevables, faute d’avoir atteint le seuil de gravité requis. L’absence d’un droit explicite pèse, en définitive, sur les victimes les plus vulnérables.
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Source:
www.lemonde.fr

