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De généraliste à spécialiste, une modification substantielle du contrat de travail

Rédacteur en chef généraliste. Engagé en qualité de secrétaire général de rédaction sous le statut de journaliste professionnel en 1999 par un éditeur d’ouvrages et de revues juridiques, un salarié occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef d’une revue juridique. À la suite d’une réorganisation de l’équipe éditoriale survenue en septembre 2020, le salarié s’est retrouvé inoccupé, ce qui a conduit son employeur à lui proposer plusieurs postes de repositionnement interne, notamment des fonctions de rédacteur en chef pour d’autres revues juridiques spécialisées. Face aux refus répétés du salarié de rejoindre ces nouveaux postes, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave le 22 mai 2021, invoquant une insubordination caractérisée.

Pouvoir de direction de l’employeur

L’employeur soutenait devant la cour que le refus du salarié était injustifié car les postes proposés relevaient de la même qualification de rédacteur en chef, du même coefficient conventionnel et d’une rémunération inchangée, ce qui s’apparentait selon lui à un simple changement des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction. La société arguait également que son salarié avait retardé sa prise de décision tout en restant rémunéré avant de solliciter une résiliation judiciaire de son contrat. À l’inverse, le salarié contestait la légitimité de son licenciement, affirmant qu’il ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et réclamait diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Une modification substantielle du contrat de travail

Dans ses motivations, la cour d’appel a souligné que si l’employeur peut changer les conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction, une modification du contrat de travail portant sur un élément essentiel, tel que la tâche confiée, exige l’accord du salarié. Les juges ont relevé que les nouveaux postes proposés au sein de revues juridiques de fond différaient substantiellement des fonctions antérieures de rédacteur en chef d’une revue d’informations juridiques généraliste. La cour a estimé que l’analyse de l’actualité juridique et la validation d’articles de fond spécialisés supposaient une solide formation juridique préalable que le salarié, au profil purement littéraire, ne possédait pas. De plus, la cour a rappelé que la convention collective nationale des journalistes exige l’accord du journaliste lorsqu’il est appelé à collaborer à un autre titre que celui auquel il est attaché. Par conséquent, le refus du salarié portait sur une modification de son contrat de travail et ne pouvait donc constituer une faute. En conséquence, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La leçon principale de cet arrêt réside dans la distinction fondamentale entre un simple changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, et une modification du contrat de travail portant sur un élément essentiel, tel que la nature des tâches confiées. La cour d’appel de Paris affirme que même si la qualification de « rédacteur en chef » et la rémunération restent identiques, le passage d’une revue d’informations locales généraliste à une revue juridique de fond spécialisée modifie substantiellement la substance du travail. Le pouvoir de direction de l’employeur est ainsi limité par les compétences réelles du salarié ; les juges ont estimé qu’imposer des missions d’analyse et de validation de contenus juridiques pointus à un journaliste de profil littéraire, sans formation juridique préalable, excédait les simples conditions de travail ; qui est rassurant d’une certaine manière.

L’employeur ne peut imposer unilatéralement une mutation du profil professionnel

Ainsi, un salarié peut légitimement refuser un repositionnement si celui-ci entraîne des sujétions professionnelles nouvelles et une modification de l’élément essentiel qu’est sa tâche quotidienne. Un tel refus, loin de constituer une insubordination ou une faute grave, prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, car l’employeur ne peut imposer unilatéralement une mutation qui dénature le profil professionnel pour lequel le salarié a été engagé.

Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion – Alexandre Duval-Stalla

Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.

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Source:

www.livreshebdo.fr