Auteur: Marc Vandasele (à droite samedi)
L’article 2.6.1, § 1, VCRO, le cas échéant, stipule que les plans de mise en œuvre spatiaux peuvent créer un service public et peuvent suspendre les restrictions de propriété, y compris l’interdiction de la construction. Dans les cas énoncés aux § 2 et au § 3, une interdiction de bâtiment ou d’attribution peut donner lieu à une compensation du plan limité.
L’article 2.6.1, § 2, VCRO, le cas échéant, stipule que la compensation des dommages du plan est accordé lorsque, sur la base d’un plan de mise en œuvre spatial entré en fonctionnement, un complot ne sera plus éligible pour un permis à convertir à l’article 4.2. , 1 °, ou pour des terrains de ponts, tandis que la veille de l’entrée en vigueur de ce plan final était admissible à un permis de convertir ou de réparer les terres.
Conformément à l’article 4.2.1, 1 °, VCRO, personne n’est autorisé à effectuer les bâtiments suivants sans permis environnemental préalable pour les actions de développement urbain, à l’exception des travaux de maintenance:
L’accélération ou l’installation d’une construction, l’apport fonctionnel de matériaux qui crée une construction et une rupture, reconstruire, rénover et élargir une construction.
Ces dispositions et les antécédents juridiques montrent que le droit de planifier la rémunération des dommages ne nécessite pas d’interdiction complète du bâtiment en ce qui concerne l’accumulation ou l’installation, la rupture, la reconstruction, la rénovation ou l’élargissement d’une construction, mais une limitation des options de construction sur un terrain est suffisant sur la base du plan de mise en œuvre spatial.
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