La Cour suprême du Canada (SCC) a décidé vendredi que la norme de preuve requise dans Mprocédure d’infraction disciplinaire ajor pour les détenus serait relevé d’un «équilibre des probabilités» à «hors de tout doute raisonnable».
Cette décision vient de John Howard Society of Saskatchewan c. Saskatchewan (procureur général) Lorsqu’il a été soutenu avec succès que l’utilisation de la norme «Balance des probabilités» – où il faut prouver que l’infraction était plus probable que non commise – comme l’exige l’article 68 du Règlement sur les services correctionnels de la Saskatchewan, 2013 soumet les détenus à «des conséquences sévères de la liberté» lorsqu’il reste un doute raisonnable en ce qui concerne leur culpabilité. Le SCC a constaté que cela violait les droits constitutionnels des détenus, y compris la présomption d’innocence, et ne pouvait pas être justifié comme une «affaiblissement minimale».
Les tribunaux inférieurs ont déclaré que les sanctions disciplinaires possibles n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un niveau de preuve plus élevé, une opinion désormais rejetée. La punition d’une procédure disciplinaire majeure peut être soit une ségrégation jusqu’à dix jours, soit une perte pouvant aller jusqu’à quinze jours de rémission gagnée, qui, selon le SCC, équivaut à une privation suffisamment grave de liberté pour déclencher un droit constitutionnel. Cela a annulé l’interprétation précédente des «vraies conséquences pénales» dans les procédures disciplinaires des détenus de R v Shubley.
Alors que six juges ont formé la majorité de la Cour, trois juges ont été dissidents, disant «Les procédures disciplinaires ne sont pas de nature criminelle mais sont administratives… et les sanctions résultant de la procédure disciplinaire ne sont pas de véritables conséquences pénales au sens du sens… de la charte »
Tout le monde accusé d’un crime au Canada doit être prouvé coupable hors de tout doute raisonnable, où la seule explication raisonnable du crime en question est la culpabilité de l’accusé. Cette exigence est un droit constitutionnel, protégé comme principe de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.