Auteur: Marc Vandasele (à droite samedi)
Les faits
M. H. est le principal inspecteur de la police judiciaire, fédéral, Département des cas de meurtre.
Le 22 mars 2016, il a été appelé à intervenir pour soutenir la police après les attaques terroristes commises le même jour à l’aéroport de Zaventem et de la station de métro de Zaventem Maelbeek.
Il était particulièrement responsable de la recherche de la recherche et des mesures de l’ensemble des traces et des instructions dans la station de métro de Maalbeek. Depuis cette intervention, il souffre de stress (post-traumatique), caractérisé par une anxiété nocturne et un trouble de concentration.
Le 5 septembre 2016, il a été reconnu comme victime le 22 septembre 2016 d’un accident industriel, entraînant une incapacité partiellement permanente pour des travaux de 2%.
L’Éthias est l’assureur objectif de responsabilité civile de Stib, opérateur de la station de métro, conformément à la loi du 30 juillet 1979 en ce qui concerne la prévention des incendies et des explosions, ainsi que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans les mêmes circonstances.
Le 18 février 2020, M. H. Ethias a convoqué pour comparaître devant la Cour de première instance Hainaut, le département Charleroi, mais il a échoué.
En appel, EHIA a été condamné à une indemnisation provisoire de 1 €, après quoi Ethie Liters.
La vision de la cour de cassation
Dans la mesure où l’Éthias repose sur la violation de l’article 7, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 en ce qui concerne la prévention des incendies et des explosions, ainsi que l’assurance responsabilité civile obligatoire dans les mêmes circonstances et le décret royal du 28 février 1991 Sur les établissements sous réserve du chapitre II de cette loi, le plaidoyer est inadmissible.
Pour le reste, dans les conditions de l’article 8, paragraphe 1, de la loi du 30 juillet 1979, les personnes naturelles ou légales visées à l’article 7, § 2, sont objectivement responsables des blessures physiques et des dommages matériels causés à des tiers par le feu ou l’explosion, sans préjudice à chaque histoire de droit coutumier contre les responsables de la perte.
Parce que cette loi ne précise pas ce que l’on entend par blessure physique, ce terme doit être compris dans le sens où la loi donne, donc les blessures physiques incluent également les dommages à l’intégrité, physique et psychologique.
Et il n’y a aucune raison de poser une question à la Cour constitutionnelle.
Pour le reste, en vertu des termes et conditions de l’article 8, paragraphe 1, de la loi du 30 juillet 1979, les personnes naturelles ou légales visées à l’article 7, § 2, sont objectivement responsables des blessures physiques et des dommages matériels causés à Des tiers par le feu ou l’explosion, sans préjudice à chaque histoire contre ceux qui sont responsables de la perte. Dans le deuxième paragraphe, le roi est invité à le faire et à déterminer la quantité maximale de cette responsabilité objective.
L’Éthias déclare que l’article 8 (1) de la loi du 30 juillet 1979 viole les articles 10 et 11 de la Constitution parce que les personnes qui ne démontrent pas leur présence dans ou près de l’établissement au moment de la perte bénéficient de la même responsabilité objective régime au moment de la perte.
Il s’agit d’une interprétation incorrecte de l’article 8, paragraphe 1, de la loi du 30 juillet 1979.
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