La Cour conclut : la base imposable concerne le montant nominal dont le capital est réduit. Cela donne raison aux contribuables.
Le 13 décembre 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt inédit qui apporte des éclaircissements sur les conséquences fiscales d’une réduction anticipée du capital de l’entreprise familiale apportée au titre du régime favorable à la transmission des entreprises familiales.
je. Texte du décret peu clair
Le Code fiscal flamand prévoit un régime fiscal favorable pour la transmission d’entreprises familiales (par donation ou legs). Pour bénéficier de ce régime favorable, des critères de qualification s’appliquent d’une part et des conditions de continuité pendant trois ans après la cession d’autre part. L’une des conditions de continuité concerne (pour les sociétés de capitaux) l’interdiction de réduire le capital pendant la période de trois ans précitée.
Si la condition de préservation du capital n’est pas respectée, un impôt proportionnel sur les donations et les successions est dû. Il y a cependant eu des discussions sur le calcul de cet impôt additionnel proportionnel et sur l’interprétation du décret.
La Cour de cassation confirme que le texte juridique peut être interprété de deux manières :
l’impôt sur les donations est dû sur le montant (nominal) de la réduction de capital (3% x réduction de capital (€)) (le montant nominal du capital est alors une « partie » de la base imposable constituée de la valeur de vente des actions, pour qu’il y ait « proportionnalité » ; l’impôt sur les donations est dû sur la valeur de la donation pour la fraction qui constitue la réduction du capital à la date de la donation (3 % x réduction du capital (%) x valeur de le don (€)). ii. L’esprit du règlement
Un texte juridique peu clair doit être interprété conformément à « l’esprit » du droit. Les travaux préparatoires du décret montrent que la condition de préservation du capital a été introduite par le législateur en tant que disposition « anti-abus ». Il s’agit d’éviter que les biens apportés soient transférés en exonération des droits de donation, mais soient ensuite retirés de l’entreprise et ne contribuent donc pas à l’objectif du décideur (notamment faciliter la continuité des entreprises familiales et l’emploi durable).
L’objectif du législateur est donc purement de :
éviter que le capital d’apport puisse bénéficier du régime favorable et soit ensuite retiré de l’entreprise et ne contribue donc pas à la continuité de l’entreprise familiale ; et taxer uniquement le capital d’apport retiré de la société avec l’impôt sur les donations, comme s’il avait été transféré sans application du régime favorable.
Le seul moyen de répondre à l’objectif précité est de soumettre le montant de la réduction de capital aux droits de donation ou de succession. De cette manière, l’impôt est payé comme si la réduction de capital avait eu lieu avant la cession des actions et avait donc été transférée séparément, soumise aux droits de donation.
iii. Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation l’a également établi. La Cour indique que l’interdiction de distribution a été introduite pour empêcher un usage abusif du régime fiscal favorable, selon lequel le capital d’une entreprise familiale est transféré en franchise d’impôt et versé peu de temps après.
Compte tenu de la finalité recherchée par l’interdiction de distribution, le Tribunal décide que l’impôt sur les donations doit être calculé proportionnellement sur la base de la valeur nominale du capital réduit par rapport aux actions données.
La Cour de cassation est d’accord avec la Cour d’appel de Gand et avec la position du ou des contribuables. Et à juste titre.
iv. Qu’est-ce que cela signifie pour d’autres choses ?
L’arrêt de la Cour de cassation fait suite à plusieurs arrêts de la Cour d’appel de Gand en faveur des contribuables, contre lesquels un cassation a été déposé dans une « affaire pilote ».
Il est prévu que l’administration fiscale flamande se conforme également à cet arrêt dans les autres dossiers.
Bron : Casimir