Auteurs : Dave Mertens et Emilie Bogaerts (Schoups)
Une nouvelle année signifie également une révision (1) du taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales ; et (2) le taux d’intérêt légal. Depuis 2025, ces taux d’intérêt ont diminué en raison, entre autres, d’une baisse de l’inflation.
Le taux d’intérêt conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (dite loi sur les arriérés de transactions commerciales) s’applique aux transactions entre entreprises, si aucun taux d’intérêt n’a été convenu contractuellement. Ce taux d’intérêt est révisé chaque semestre. Pour les deux semestres de 2024, le taux d’intérêt était de 12,5 %. Pour le premier semestre 2025, il descend à 11,5%.[1]
Le taux d’intérêt légal « ordinaire », qui s’applique entre autres dans les affaires civiles et dans les transactions avec les consommateurs, est déterminé sur une base annuelle. Ce taux d’intérêt a également baissé. Pour l’année 2024, le taux d’intérêt légal était de 5,75 %. Pour l’année 2025, il est de 4,5 %.[2]
Les parties peuvent contractuellement s’écarter des taux d’intérêt ci-dessus (par exemple dans leurs conditions générales), mais veuillez noter :
Entre entreprises, un taux d’intérêt contractuel manifestement abusif peut être révisé par le tribunal.[3]
En ce qui concerne les consommateurs, un plafond maximum obligatoire s’applique, fixé au taux d’intérêt applicable en application de la loi sur les arriérés de transactions commerciales.[4] Un taux d’intérêt plus élevé ne sera pas valable ; l’entreprise n’a alors droit qu’au taux d’intérêt légal (inférieur) « normal ».
Les nouveaux taux d’intérêt doivent encore être publiés au Moniteur belge.
Source : Schoups
[1] Note d’information du SPF Finances, à paraître au Moniteur belge, en application de l’art. 5 Loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
[2] Note d’information du SPF Finances, à paraître au Moniteur belge, en application de l’art. 2, § 1 Loi du 5 mai 1865 relative aux prêts contre intérêts.
[3] Art. 7 Loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (révision en faveur du créancier) et art. 5.88 du Code civil néerlandais (révision en faveur du débiteur, sans que ce taux d’intérêt soit inférieur au taux d’intérêt légal).
[4] Article XIX.4, 1° Code de droit économique (lire ici en savoir plus sur le livre XIX « Dettes de consommation » WER).